T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R10. Lors de la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place, la remise au client de la facture visée à l’article 350.51 de la Loi doit être faite au moment de la remise de cette boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
D. 586-2015, a. 7.